Observatoire de l'Environnement naturel
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Den Observatoire de l'Environnement naturel gouf duerch e Gesetz vum 3. August 2005 publizéiert am Mémorial N° 135 vum 23. August 2005, Säit 2.430 an d'Liewe geruff.
Hei hannendrun den Originaltext aus dem Mémorial:
- Art. 2. Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre».
- Art. 3. L’observatoire a pour mission:
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- – de constater l’état de conservation de la diversité biologique;
- – de proposer des recherches et études en matière d’environnement naturel;
- – de proposer un programme d’actions concrètes à réaliser par l’Etat et les syndicats;
- – d’évaluer les mesures réalisées par l’Etat et les syndicats;
- – de rédiger tous les deux ans un rapport circonstancié sur la politique en matière d’environnement naturel et sur la mise en ouvre de cette politique au niveau étatique et communal;
- – de suivre la mise en oeuvre du plan national concernant la protection de la nature;
- – de saisir le Ministre des projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection de l’environnement naturel.
- Art. 4. L’observatoire est composé comme suit:
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- – deux représentants du Ministère de l’Environnement;
- – deux représentants de l’Administration des Eaux et Forêts;
- – deux représentants du Musée National d’Histoire Naturelle;
- – un représentant de l’Université du Luxembourg;
- – un représentant des syndicats;
- – trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la nature;
- – trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique.
Les représentants sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du Ministre et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du Ministre. L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.
- Art. 5. L’observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’Etat.
- Art. 6. L’observatoire se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce sa mission, compte tenu des dispositions de la loi. Le règlement contient au moins des dispositions relatives à la convocation, aux délibérations, à la publication des actes et à la périodicité des réunions de l’observatoire.
Le règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Ministre.